Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-11.996

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° C 20-11.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-11.996 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulles les polices d'assurance souscrites, le 2 juillet 2013, par les sociétés Reinerie Finance et Reinerie Immo auprès de la société Axa France Iard, D'AVOIR dit que cette dernière n'avait pas à prendre en charge les frais de défense engagés par M. [B] et D'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'assureur ; AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée devant la cour au titre d'un contrat d'assurance souscrit par Negma ; que le tribunal a justement rappelé les termes de l'article L.113-8 du code des assurances, selon lesquels le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les bulletins de souscription simplifiés des polices "responsabilité des dirigeants entreprises" souscrites pour le compte de Reinerie Finance et Reinerie Immobilier par M. [B] comportent les déclarations préimprimées suivantes du souscripteur, invité à y répondre par oui ou par non en cochant les cases prévues à cet effet : "La forme juridique de la société proposante est privée, publique ou mixte, à l'exclusion de celles de société civile" / "Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur leurs 2 derniers objectifs)" ; / que M. [B] a coché les cases "oui" dans les deux questionnaires ; qu'au verso de ces documents, figuraient les mentions selon lesquelles "la société proposante... déclare que les réponses faites ci-dessus sont exactes complètes et sincères et qu'elles ne comportent aucune restriction de nature à induire en erreur l'assureur dans l'appréciation du risque proposé." / "En cas de modification des déclarations effectuées dans le présent bulletin de souscription simplifiée avant prise d'effet du contrat, et notamment en cas de changement de risque majeur, ou de réclamation, sinistre ou notification de circonstances survenant entre la date de signature du présent bulletin et la prise d'effet du contrat, le soussigné notifiera ces modifications à l'assureur qui se réserve le droit d'infirmer, de confirmer ou de modifier son offre" / "Je reconnais avoir été informé...du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L. 1 13-8 (nullité du contrat) et L. 1 13-9 (réductio