Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-15.482

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° S 20-15.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 La société FG restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.482 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Expertises [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société FG restauration, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Expertises [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FG restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FG restauration et la condamne à payer à la société Expertises [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société FG restauration Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FG Restauration à payer à la société Expertises [Z] la somme de 18.040,49 € outre intérêts au taux légal à dater du 5 septembre 2017 et d'avoir débouté la société FG Restauration de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement : la demande présentée par la société Expertises [Z] correspond au paiement de factures émises pour deux sinistres distincts qu'il convient d'examiner séparément. - Sur les sommes réclamées au titre du sinistre du 31 mai 2015 : A l'occasion de ce sinistre, l'assurée a été victime d'un dégât des eaux et a eu recours aux services de la société Expertises [Z]. A l'issue des opérations d'expertise, cette dernière a établi la facture nº FAI 5028 du 22 juillet 2015 d'un montant de 1.279,46 € HT augmentés de 255,89 € de TVA (soit 1.535,35'€ TTC). Il n'est pas contesté que le montant hors taxes de la prestation a été réglé suivant la délégation donnée par l'assuré qui reste néanmoins redevable de la TVA. Dans ses écritures, la société FG Restauration reconnaît ne pas avoir payé cette somme et ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la prestation facturée au titre de ce sinistre. En conséquence, il apparaît que la société FG Restauration est bien redevable de la somme de 255,89'€ correspondant au montant de la TVA applicable à cette prestation. - Sur les sommes réclamées au titre du sinistre du 12 mars 2016 : Le local professionnel exploité par l'assurée a subi un incendie le 12 mars 2016. Dans le cadre de la procédure d'indemnisation, une convention a été conclue entre l'assurée et la société Expertises [Z] qui était chargée d'évaluer la totalité des dommages et de l'assister à l'occasion des opérations d'expertise. Les parties avaient convenu que le montant de la rémunération de la société expertise s'élèverait à 5 % HT du montant de l'indemnité hors taxes. Les opérations d'expertise ont donné lieu à une première évaluation concernant les dommages matériels (bâtiment, contenu, frais et pertes). Le 15 décembre 2016, la société FG Restauration a approuvé l'évaluation des dommages faite par l'expert et a établi, le même jour, une délégation de paiement d'un montant de 22.905 € permettant à la société d'expertise obtenir un paiement direct auprès de la compagnie d'assurances. La société Expertises [Z] a ensuite établi la facture nº FA 16050 du 16 décembre 2016 d'un montant de 22.905 € HT augmentés de 4.581 € de TVA (soit