Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021 — 20-17.027

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° W 20-17.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.027 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié v[Adresse 2] (Sénégal), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 200 000 euros versée le 17 décembre 2013 par la société Sogea Satom à M. [Y] n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation qui lui est due par le FGTI en application des articles L. 126-1 et L. 422-l du code des assurances ; AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part, selon l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422- 1 à L. 422-3 ; que d'autre part, l'alinéa 1er de l'article L. 422-1 du code des assurances énonce que, pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-8 du code des assurances : « L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que la société Sogea Satom, employeur de M. [Y], lui a adressé la lettre suivante, datée du 17 décembre 2013 : « L'ensemble de l'entreprise a eu l'occasion de vous témoigner la joie qui fut celle de tous ses membres lors de votre retour qui a marqué la fin de votre séquestration. Si vos proches sont certainement les plus à même de vous apporter la chaleur du retour à la liberté, l'entreprise souhaite aussi vous accompagner. Vous savez que vous avez bien entendu toute votre place au sein de notre groupe. Mais au-delà, et comme nous vous l'avons dit lors de noire dernière entrevue, nous avons décidé de vous accorder la somme de deux cents mille euros en réparation des conséquences de votre captivité pour vous et votre famille. Nous voudrions que vous preniez ce geste spontané comme la preuve de notre entière solidarité et de notre volonté de vous accompagner dans votre retour à la liberté […] » ; qu'était ajoutée de manière manuscrite à cette