Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-11.921

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 815-13 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 650 FS-B Pourvoi n° W 20-11.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.921 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), M. [V] et Mme [Y], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d'invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû. 2. Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de l'indivision. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la masse passive de l'indivision comprendra une créance à son profit au titre de l'assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014, à diminuer de la part le couvrant personnellement, et que le notaire désigné procédera à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats d'assurance et pas seulement les factures, alors « que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'il n'y a pas à distinguer selon les risques couverts par celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la totalité des échéances de l'assurance habitation réglées par M. [V] ne devaient pas être prises en charge par l'indivision, qu'il convenait de distinguer la part de ces contrats qui garantit l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi à sa conservation de celle qui couvre personnellement leur titulaire (vol, responsabilité civile), la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. 6. Après avoir relevé que M. [V] avait souscrit une assurance habitation dont il avait seul réglé les cotisations, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les sommes ainsi payées, qui participaient à la conservation de l'immeuble, devaient être imputées au passif de l'indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des mensualités du prêt immobilier acquittées par la compagnie d'assurance, alors « que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation