Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.354
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 628 FS-D Pourvoi n° R 20-14.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société L'Est républicain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.354 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société L'Est républicain, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2019), le 9 décembre 2016, soutenant qu'un article publié le 2 juin 2016 dans le journal L'Est républicain relatant l'accident de la circulation dont il avait été victime révélait son identité et le présentait comme responsable, M. [I] a assigné la société L'Est républicain, sur le fondement de l'article 9 du code civil, en réparation de son préjudice. Invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la société L'Est républicain a soulevé la nullité de l'assignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société L'Est républicain fait grief à l'arrêt de déclarer la citation introductive régulière et recevable, alors « que selon l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'assignation en raison d'une double qualification fondée, dune part, sur l'article 9 du code civil et, d'autre part, sur des faits relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, motifs pris que M. [I] « n'impute dans son assignation aucun fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, dont il sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 », après avoir pourtant constaté que « M. [V] [I] reproche en effet au journal d'avoir révélé son identité, ainsi que son implication présumée fautive dans l'accident de la circulation dont il a été victime, ce qui porte atteinte, aux termes mêmes de l'assignation litigieuse, à sa réputation », ce dont il s'inférait que les faits évoqués étaient en réalité constitutifs de diffamation et ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée exclusivement au visa de l'article 9 du code civil, dénonçait la révélation, dans l'article litigieux, de l'identité de M. [I] et de ses blessures causées par l'accident de la circulation sans évoquer aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. 4. De ces constatations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de l'article 9 du code civil. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société L'Est républicain fait grief à l'arrêt de dire que la publication intervenue le 2 juin 2016 caractérise une atteinte au droit au respect à la vie privée de M. [I] et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts, alors « que le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normati