Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.498

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° W 20-16.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société d'avocats [S] [D], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.498 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé [X] [B], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'avocats [S] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), [X] [B], son épouse, Mme [G] [B], et leurs enfants, Mme [I] [B] et M. [E] [B], étaient associés au sein des sociétés Okey et Okey investissements et de la SCI Les vignes (la SCI). A la suite d'un différend relatif à l'administration et à la gestion sociale exercée par M. [E] [B], les autres associés (les consorts [B]) ont chargé la société d'avocats [S] [D] (l'avocat) de la défense de leurs intérêts, au terme d'une convention d'honoraires signée le 1er octobre 2007. 2. Les consorts [B] ont engagé une action sociale à l'encontre de M. [E] [B], sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, pour faute de gestion, laquelle a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 juin 2011, devenu irrévocable après le rejet d'un pourvoi en cassation. 3. Le 23 juillet 2013, un protocole a été signé entre les associés et la SCI, mettant fin à l'ensemble des litiges entre associés. 4. Le 1er juillet 2016, les consorts [B] ont assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat qui a opposé la prescription. [X] [B] étant décédé le 28 septembre 2020, Mme [G] [B] a déclaré agir également en sa qualité d'ayant droit de celui-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts [B] recevables en leur action et de les condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors : « 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat en raison d'une faute commise dans l'exercice d'une mission d'assistance en justice court à compter de la fin de cette mission ; qu'en faisant courir le point de départ de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'exercice de l'action sociale ut singuli, de la date de conclusion d'un protocole d'accord postérieur à la fin de cette action, quand la prescription de cette action devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute aurait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ; 2°/ que la fin de la mission d'assistance en justice de l'avocat à compter de laquelle la prescription court intervient lors du prononcé de la décision mettant fin à l'instance qu'il a reçu pour mission d'introduire ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli, à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2013 au motif que l'avocat devait conseiller les consorts [B] sur les voies de recours contre l'arrêt rendu le 30 juin 2011 et qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire entre les consorts [B] et l'avocat aux Conseils, quand la prescription de l'action fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute avait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ; 3°/ qu'en dehors des matières dans lesquelles son ministère n'est p