Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-13.255
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° W 20-13.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-13.255 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2019), Mme [B] et M. [W] ont accepté une offre de prêt immobilier moyennant un taux d'intérêt de 4,21 % l'an, proposée, le 22 octobre 2009, par la Société générale (la banque). Suivant un avenant de désolidarisation du 29 avril 2014, Mme [B] est demeurée seule tenue au remboursement des sommes restant dues. 2. Les parties ont conclu, le 18 août 2014, un avenant ayant pour effet de suspendre l'amortissement du prêt pour une durée de douze mois et, le 4 août 2015, un nouvel avenant portant le taux d'intérêt du prêt à 3,30 % l'an. 3. Reprochant à la banque de ne pas avoir intégré les frais liés à l'assurance-décès dans le calcul du taux effectif global mentionné dans chacun des avenants, Mme [B] l'a assignée en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt et des avenants, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, et en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant , que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) , que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global , qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes de l'avenant du 4 août 2014, que le prêt était assorti d'une assurance-décès souscrite auprès de la CNP et que celui-ci était subordonné au "maintien des garanties et assurances existantes énumérées précédemment pendant toute la durée du prêt", qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt, de sorte que son coût devait être intégré au TEG dans l'avenant du 4 août 2014, qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le TEG énoncé le coût de l'assurance souscrite par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties , que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le TEG correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 euros. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8 572,90 euros correspondant aux primes d'assurance obligatoires" ; qu'elle en déduisait qu' "au titre de l'avenant d'août 2014", la banque indiq