Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-19.409

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° Q 19-19.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [U] [V], domicilié [Adresse 3]), agissant en qualité d'héritier d'[L] [Q], épouse [V], a formé le pourvoi n° Q 19-19.409 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Robert et [Y] [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne M. [T] [W], pris en qualité de notaire liquidateur de la société Robert et [Y] [M], 3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] et [Y] [M], en la personne de M. [T] [W], ès qualités, et de la société Mutuelles du Mans assurance IARD, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 2019), [X] [F] [P], décédé en 1985, a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [R] [K], [X] [A] et [I] [S] [P]. Suivant acte authentique des 16 et 18 avril 1994 dressé par M. [M], notaire, [X] [A] [P] a cédé à sa soeur [R] [K] [P] sa part indivise dans la succession de leur père. Par actes des 25 janvier et 3 février 1996, [R] [K] [P] a cédé à sa fille, [L] [V], l'ensemble de ses droits indivis. 2. Assignée en liquidation et partage de la succession de [X] [F] [P] par [L] [V], Mme [G] [P], venant aux droits d'[I] [S] [P], a demandé, par conclusions du 21 mai 2004, la nullité de l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994, et, par voie de conséquence, de la cession des 25 janvier et 3 février 2016. 3. Un arrêt du 9 septembre 2013, ayant acquis l'autorité de chose jugée, a accueilli les demandes formées par Mme [G] [P], dit que [L] [V] et Mme [G] [P], venant aux droits d'[I] [S] [P], détiennent chacune la moitié des droits indivis dans la succession de [X] [F] [P] et ordonné le partage par moitié entre elles des biens dépendant de cette succession. 4. Par acte du 8 septembre 2015, [L] [V] a assigné la société civile immobilière [O] et [Y] [M], en la personne de M. [T] [W], liquidateur, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, en responsabilité et indemnisation. Après le décès d'[L] [V], le 4 avril 2016, l'instance a été reprise par son époux, M. [U] [C] [V]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la SCP [O] et [Y] [M], prise en la personne de M. [T] [W], en qualité de liquidateur, et de la société Mutuelles du Mans IARD, alors « que les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action en réparation d'un dommage causé par l'annulation d'un contrat ne peut courir qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée d'annulation dudit contrat ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. [V] à l'encontre du notaire qui était pourtant fondée sur la nullité des actes que ce dernier avait instrumentés, laquelle a été prononcée de manière irrévocable par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 septembre 2013, que dès la demande en annulation desdits actes formée par Mme [G] [P], épouse [H], par conclusions en date du 21 mai 2004, le dommage d'[L] [V] était réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, bien que la nullité de l'acte de cession dressé les