Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-23.229

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° S 19-23.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société La Médicale, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-23.229 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [C], 2°/ à Mme [S] [U], épouse [C], 3°/ à Mme [Y] [C], 4°/ à Mme [E] [C], 5°/ à Mme [P] [C], domiciliés tous les cinq [Adresse 1], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. et Mme [C] et Mmes [Y], [E] et [P] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R] et de la société La Médicale, de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [C] et de Mmes [Y], [E] et [P] [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [C] a subi une coronarographie réalisée, le 5 juillet 2012, au centre hospitalier régional d'[Localité 2], par M. [R] (le praticien), au titre de son activité privée. Se plaignant de paresthésies du bras droit, un examen réalisé le 22 février 2013 a révélé la présence de plusieurs corps étrangers métalliques au niveau des artères humérales et sous-clavières droites, lesquels ont été identifiés comme des parties du guide d'introduction utilisé lors de la réalisation de la coronographie. 2. Après une expertise ordonnée en référé, M. [C] a assigné le praticien et son assureur, la société La Médicale, en responsabilité et indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a été mise en cause. Mme [C], épouse de M. [C], et leurs enfants, [Y], [E] et [P], sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le praticien et son assureur font grief à l'arrêt de de les condamner in solidum à payer à M. [C] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'agrément, alors : « 1°/ que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à la suite de l'accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'agrément, que ce dernier justifiait avoir pratiqué du ski "au début des années 1990", du football "pour la saison 1984/1985", puis du rafting et du canyoning "dans une période plus contemporaine de l'accident", sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] se trouvait d'ores et déjà dans l'impossibilité d'exercer de telles activités depuis l'année 2010, soit antérieurement à l'accident médical, survenu le 5 juillet 2012, du fait de ses antécédents cardiaques, puis d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à la suite de l'accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en affirmant, pour allouer à M. [C] la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'agrément, que ce dernier justifiait avoir pratiqué du ski "au début des années 1990" et du football "pour l