Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.488

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° M 20-14.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [F] [Z], 2°/ Mme [W] [I], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-14.488 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de Mme [I], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.844), le 8 avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme [Z] (les emprunteurs) un prêt immobilier, remboursable en deux-cent-quarante mois, et un prêt relais, remboursable en vingt-quatre mois, le second étant demeuré impayé. Les 8 et 24 juillet 2006, la banque a accordé aux emprunteurs deux nouveaux prêts relais, assortis d'un différé d'amortissement de vingt-quatre mois. 2. Assignés, le 30 juin 2010, en paiement de ces deux derniers prêts, les emprunteurs ont invoqué la prescription de l'action. 3. Un arrêt du 10 novembre 2015, qui avait déclaré prescrites les demandes en paiement de la banque et celles formées à titre reconventionnel en annulation des contrats de prêt et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, a été cassé, en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes en paiement de la banque. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes en paiement de la banque, alors : « 1°/ que la fraude s'entend d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en retenant tout d'abord, pour déclarer recevables les demandes de la banque au titre des prêts souscrits les 8 et 24 juillet 2006 en l'absence de faute démontrée, caractérisant l'intention frauduleuse du prêteur de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription de son action en paiement, que la prescription invoquée par les emprunteurs n'était pas applicable aux prêts initiaux du 8 avril 2015 dès lors que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation avaient été institués postérieurement par la loi du 17 juin 2008 et n'étaient entrées en vigueur que le 19 juin 2008, et qu'antérieurement, l'action de la banque était régie par l'article 110-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, de sorte que, le premier incident non régularisé sur les prêts initiaux étant daté du 16 mai 2006, l'action en paiement de la banque n'était pas éteinte à la date de signature des contrats de prêt des 8 et 24 juillet 2006, et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir présenté aux emprunteurs de nouvelles offres de prêt immobilier dans le dessein de repousser artificiellement le délai de prescription du prêt immobilier initial, outre qu'il en allait de même du prêt relais souscrit concomitamment, dont l'unique échéance correspondant au terme du prêt, était exigible au 7 août 2008, sans rechercher si les offres de nouveaux prêts des 8 et 24 juillet 2006 n'avaient pas eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que les emprunteurs n'avaient pas été en mesure, dès l'origine, de respecter leurs engagements et de supporter la charge représentée pour eux par les prêts contractés le 8 avril 2005, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base