Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-15.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° U 20-15.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.070 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Y], 2°/ à Mme [B] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de Mme [T], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), par acte sous seing privé du 10 mai 2012, M. [Y] et Mme [T] (les acheteurs) ont acquis un navire de M. [S] (le vendeur). 2. Le 12 novembre 2013, après avoir fait procéder à une expertise amiable, réalisée le 6 juin 2013, en raison de désordres affectant le moteur, les acheteurs ont assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise qui a été ordonnée le 8 janvier 2014. Le 11 mai 2016, à l'issue du dépôt du rapport, le 18 juin 2015, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de certaines sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action des acheteurs, de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du bien et du prix de vente et de le condamner à payer certaines sommes, alors « que le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion ; que la suspension de prescription prévue à l'article 2239 du code civil n'est pas applicable en cas de délai de forclusion ; qu'en traitant le délai de deux ans comme délai de prescription, pour considérer que la prescription avait été suspendue par la décision du juge des référés prescrivant une mesure d'instruction, et ne recommencer à courir qu'à l'issue du délai de six mois après l'achèvement de la mesure d'instruction, les juges du fond ont violé les articles 1648, 2220, 2239 et 2241 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a énoncé à bon droit que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constituait un délai de prescription qui était interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code. 5. Ayant retenu que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 6 juin 2013, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, avait été interrompu le 12 novembre 2013, date de l'assignation en référé expertise, puis suspendu le 8 janvier 2014, date à laquelle il avait été fait droit à la demande, et avait recommencé à courir, le 18 juin 2015, date du dépôt du rapport de l'expert, elle en a exactement déduit que l'action en garantie des vices cachés introduite le 11 mai 2016 n'était pas prescrite. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt, après avoir résolu la vente et ordonné des restitutions, de mettre à sa charge des indemnités chiffrées à 3 484,30 euros et 2 439,84 euros, alors « que la partie qui fait effectuer des réparations sur la chose vendue pour qu'elle puisse correspondre à sa destination, peut légitimement penser que la chose vendue, en raison de ces réparations, répond à ce qu'on peut en attendre ; qu'étant rappelé que la bonne foi est présumée, les juges du fond auraient dû rechercher à quelle date il a commandé les réparations et si, eu égard à ces réparations, il ne pouvait pas légitimement s'attendre à ce que le bateau réponde à sa destination ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1645 et 1646 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de