Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.297
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° D 20-14.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-14.297 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de- Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), le 22 septembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux fins de poursuites disciplinaires contre M. [W], avocat à ce barreau. 2. A l'audience du 9 avril 2018, M. [W] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le conseil régional de discipline a décidé de transmettre à la Cour de cassation, par décision du 13 avril 2018, tout en renvoyant l'examen des chefs de poursuites non dépendant de l'issue de la question prioritaire de constitutionnalité à l'audience du 4 juin suivant. 3. Par décision du 12 juin 2018, le conseil de discipline a sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité et de la décision à venir sur l'appel partiel interjeté par M. [W]. 4. Par décision du 11 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et, par arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel a radié l'appel partiel interjeté par M. [W]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure suivie par le conseil régional de discipline et de prononcer la sanction de radiation, alors : « 1°/ que le professionnel poursuivi doit avoir communication des observations écrites de l'autorité de poursuite préalablement à l'audience afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 21 novembre 2019, date à laquelle la cour d'appel relève que le bâtonnier a déposé ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [W] en avait reçu communication préalablement et avait pu y répondre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis ; qu'en procédant ainsi, sans constater que M. [W] avait reçu communication de cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, il résulte des productions que M. [W] a eu communication des dernières conclusions du bâtonnier avant l'audience, le 20 novembre 2018. 7. En second lieu, si la cour d'appel a mentionné que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, elle a précisé que le ministère public n'avait pas pris de conclusions avant l'audience et avait conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la peine prononcée. 8. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. M. [W] fait le mêm