Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-12.411

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° D 20-12.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [O] [X], 2°/ Mme [I] [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-12.411 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société banque Solfea, 2°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 4], et ayant un établissement [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France solaire energies, 3°/ à la société France solaire energies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882), M. [X] et Mme [D] (les emprunteurs) ont, le 23 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société France solaire énergies (le vendeur). Ils ont souscrit, le même jour, auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), un prêt destiné à la financer. 2. Les 24 décembre 2013 et 6 janvier 2014, les emprunteurs, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que l'installation n'avait pas été raccordée au réseau ERDF, ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté et en privation de la créance de restitution du capital prêté. Par jugement du 21 septembre 2015, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et Mme [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été annulés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 19 500 euros et de rejeter leur demande de remboursement des échéances versées, alors : « 1°/ que, le prêteur qui verse les fonds sans vérifier préalablement la régularité et l'exécution du contrat de démarchage à domicile est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital emprunté quand elle avait constaté que la banque n'avait vérifié ni la régularité du contrat de vente ni sa parfaite exécution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause ; 2°/ que, lorsque le prêteur n'a pas procédé aux vérifications auxquelles il est tenu avant de verser les fonds, il est privé du droit d'obtenir la restitution du capital auprès de l'emprunteur quel que soit le préjudice effectivement subi par ce dernier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir subi un préjudice pour juger qu'ils étaient tenus de restituer le capital en dépit des manquements de la banque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Après avoir retenu que la banque n'avait pas vérifié la régularité du contrat principal et avait libéré les fonds en l'absence d'une