Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-12.816

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° U 20-12.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [E] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.816 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.513), Mme [O] (l'emprunteur) a, le 19 janvier 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis une installation photovoltaïque et un chauffe-eau solaire auprès de la société Mydom (le vendeur). L'emprunteur a souscrit, le même jour, auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer finance (la banque) un prêt destiné à les financer. 2. Le 24 février 2014, l'emprunteur, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, que l'installation n'avait pas été raccordée au réseau ERDF et que le certificat de conformité Consuel n'avait pas été délivré, a assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté et en privation de la créance de restitution du capital prêté. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. 3. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été résolus. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 27 000 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, alors « que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que la banque n'avait commis aucune faute dans la délivrance des fonds à l'installateur de panneaux photovoltaïques de nature à la priver du remboursement du montant du prêt affecté, que Mme [O], avait signé deux fiches livraison/installation suivant lesquelles la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques lui avaient donné entière satisfaction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur ne s'était pas engagé à effectuer le raccordement au réseau ERDF et les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat de conformité par Consuel ni si la société n'avait pas manqué à ces obligations, de sorte que la délivrance des fonds par la banque qui n'a pas vérifié l'accomplissement de ses obligations, était prématurée en dépit des fiches de livraison/installation signées par la cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la banque produisait aux débats deux fiches de livraison/installation signées le 29 février 2012 par l'emprunteur mentionnant qu'il reconnaissait avoir reçu la visite du responsable technique qui avait procédé à la livraison et l'installation du kit solaire photovoltaïque/ballon solaire thermique, conformément à la commande passée auprès du vendeur et que la livraison et l'installation lui avaient donné entière satisfaction. 6. Sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, en l'absence de mention du bon de commande relative à l'engagement du vendeur d'effectuer le raccordement et les démarches évoquées, dont la banque aurait eu connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'emprunteur à restituer à la banque le capital emprunté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application