Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.315

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° Y 20-14.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.315 contre l'arrêt n° RG : 18/00622 rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B], 2°/ à Mme [Z] [O], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2020), suivant acte notarié du 30 juillet 2010, l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Saint-Antoine (la banque) a consenti à la SCI [B] un prêt d'un montant de 220 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble et garanti par M. et Mme [B] (les cautions) dans la limite de 264 000 euros. 2. La SCI [B] ayant cessé les remboursements à compter du mois de septembre 2015, la banque a prononcé, le 1er mars 2016, la déchéance du terme et assigné en paiement, le 20 mai 2016, les cautions. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement à l'égard des cautions, alors « qu'il incombe à la caution, qui invoque le caractère disproportionné de son engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve ; que pour débouter la banque de sa demande en paiement et à supposer qu'elle ait entendu juger que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions lors de leur conclusion, la cour d'appel s'est bornée à analyser un document intitulé "dossier patrimoine", versé aux débats par la banque ; qu'en statuant ainsi, au seul vu d'une pièce produite par la partie sur laquelle ne reposait pas le fardeau de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il s'en déduit qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. 7. Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt constate que les engagements de cautions s'élèvent à la somme de 264 000 euros et qu'un document intitulé « dossier patrimoine » du 19 mars 2010 versé aux débats par la banque, non établi par les cautions, fait état d'un patrimoine d'une valeur nette