Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-20.909

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° V 19-20.909 Aide Juridictionnelle Totale en Défense au profit de M.[U]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La caisse d'épargne Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, a formé le pourvoi n° V 19-20.909 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [U], 2°/ à Mme [G] [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'épargne Grand Est Europe, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 9 mai 2019 ), le 27 juillet 2011, la société Caisse d'épargne Grand Est Europe ( la banque ) a consenti à la société Casa Toscana ( l'emprunteur ) un prêt d'un montant de 417 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [U] dans la limite de 201 100 euros et de sa soeur, Mme [U], dans la limite de 68 900 euros. 2. Le 10 décembre 2013, à la suite du placement en redressement de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement M. et Mme [U]. Ceux-ci ont opposé la disproportion de leur engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [U], alors « que pour considérer que la fiche patrimoniale de M. [U] comportait des anomalies apparentes relatives aux biens déclarés et que par suite son cautionnement était disproportionné au regard de ses seuls revenus, les juges du fond ont retenu le fait que l'intéressé a déclaré des plus-values, sur un intervalle de plusieurs années, relativement aux parts de la SCI et aux immeubles, le fait qu'il n'a pas précisé la répartition des parts de la SCI entre sa soeur et lui-même, et le fait qu'il a indiqué les hypothèques prises sur les immeubles ; qu'en statuant par ces considérations inaptes à caractériser des anomalies apparentes imposant à la banque de mettre en doute la véracité des informations déclarées par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ce texte qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription et que le créancier n'a pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements transmis. 5. Pour juger que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [U] d'un montant de 201 100 euros, l'arrêt constate que la fiche de solvabilité signée le 6 décembre 2011 mentionne, d'une part, des revenus à hauteur de 11 388 euros par an et la charge d'une échéance de prêt de 960 euros, d'autre part, la propriété de parts de la SCI [U] évaluées à 543 500 euros, valant 187 500 euros en 2008, grevées d'une hypothèque de 165 155 euros, d'un premier appartement évalué à 164 000 euros, valant 60 948 euros en 2003, grevé d'une hypothèque de 103 000 euros, d'un deuxième évalué à 90 000 euros, valant 43 959 euros en 2002, grevé d'une hypothèque de 36 451 euros et d'une résidence principale évaluée à 165 400 euros, grevée d'une hypothèque du montant de sa valeur. Il en déduit que ces écarts de valeurs et les hypothèques grevant ces biens sont autant d'anomalies qui auraient dû conduire la banque à s'interroger sur la portée des engagements. 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'anomalies apparentes imposant à la banque de vérifier la véracité les information