Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-17.463

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10737 F Pourvoi n° V 20-17.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.463 contre l'arrêt n° RG : 18/27551 rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Samson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] et de la société Samson, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que ce dernier avait formées afin de voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions ; 1. ALORS QU'une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire, elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'il en résulte que la même demande, rejetée ou accueillie en référé, peut à nouveau être présentée ou contestée devant les juges du fond, sans que l'irrecevabilité de la prétention ou de la contestation puisse être opposée ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à des décisions irrévocablement rendues en référé s'opposait à l'examen des demandes de M. [R], tendant à ce qu'il soit dit que l'astreinte prononcée à son détriment en référé puis liquidée par le juge de l'exécution était privée de tout fondement juridique, dès lors qu'aucun des manquements retenus contre lui en référé n'était en réalité constitué, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE même si la saisine au fond ne constitue pas une voie de recours contre la décision rendue en référé, la décision rendue au principal la prive de fondement juridique de sorte que la décision du juge de l'exécution liquidant l'astreinte prononcée en référé est anéantie par voie de conséquence ; qu'en décidant que la liquidation de l'astreinte prononcée en référé par le juge de l'exécution était définitive, d'autant qu'elle a été confirmée par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que ce dernier avait formées afin de voir prononcer la caducité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 et les décisions subséquentes rendues par le juge de l'exécution en première instance comme en appel sur la liquidation des astreintes et, sur ce constat, de dire n'y avoir lieu à injonction ou interdiction et ordonner la restitution des sommes payées en exécution de ces décisions, D'AV