Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.047
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10742 F Pourvoi n° H 20-14.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.047 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Félix Viallet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Ghestin, avocat de la société Félix Viallet, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Félix Viallet et M. [N] [G] la somme de 1500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [H] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement du 8 avril 2013, condamné M. [N] [G] à payer à M. [F] [V] seulement la somme de 60 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2010, et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, aux motifs propres que le notaire a la charge de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; que c'est par une exacte analyse que le premier juge a retenu que la lecture du compromis et de ses annexes permettaient au notaire de se convaincre du fait qu'une partie du bien cédé avait été convertie en logements avec des baux en cours situés en sous-sol en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1336-3 du code de la santé publique ; que si à la date de la vente, cet article ne permettait pas d'empêcher la location administrativement, l'infraction à cette interdiction était néanmoins sanctionnée pénalement de sorte qu'il appartenait au notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque encouru de l'impossibilité de louer le sous-sol et de subir la perte des revenus escomptés de la location ; que la faute reprochée est ainsi caractérisée ; que M. [V] est fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de ce manquement ; que dès lors qu'il n'est pas certain que, dûment informé, il n'aurait pas néanmoins fait l'acquisition du bien, son préjudice s'analyse en une perte de chance ; que sur le préjudice, il importe peu que l'arrêté préfectoral d'interdiction de louer n'ait pas fait l'objet d'un recours en annulation dès lors que celui-ci ne présentait aucune chance réelle de succès et que l'existence du recours n'était pas de nature à remettre en cause la certitude du dommage ; que le manquement du notaire à son devoir de conseil a fait courir à M. [V] le risque, qui s'est réalisé, de ne pas pouvoir louer le sous-sol du bâtiment et de subir la perte des revenus escomptés de la location ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnité au titre de la perte de revenus locatifs ; que la cour trouve dans les pièces produites par M. [V] les éléments lui permettant d'estimer la perte de revenus locatifs à 76 000 euros, correspondant à un coût de location mensuelle des chambres tout à fait modeste de 200 euros sur la base d'un taux d'occupation moyen de 80 % ; que M. [V] demande le remboursement de l'excédent de prix versé au motif que le bien est dans l'incapacité de produire les revenus attendus ; que la restitution de tout ou partie du prix de vente d'un bien atteint d'un vice caché ne constitue pas par e