Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-14.822
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10743 F Pourvoi n° Z 20-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-14.822 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société [H], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H], notaire, et de la SCP [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi découlant de sa mauvaise gestion locative ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [L] [K] et M. [D] [K] ont confié à l'office notarial le mandat de rechercher un locataire et d'assurer la gestion locative du bien situé [Adresse 1] par un acte sous seing. Privé signé les 26 et 31 mai 2015 ; que ce mandat conférait au mandataire le pouvoir notamment d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges, après l'accord du mandant et le versement d'une provision sur frais ; qu'il est acquis aux débats que ce bien était loué à monsieur et madame [G], lesquels n'ont pas réglé le loyer et la provision à valoir sur les charges locatives pour les mois d'avril et de mai 2015 ; que le mandataire a informé M. [L] [K] de cette situation par courrier électronique du 8 juin 2015 lui indiquant qu'elle allait adresser une lettre recommandée aux locataires et lui demandant, si ce courrier restait sans effet, l'autorisation de mandataire un huissier pour faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en réponse, M. [L] [K] a donné son autorisation et demandé des explications sur la clause résolutoire qui lui ont été fournies immédiatement ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, Maître [V] [H] pour avoir adressé à monsieur et madame [G] une mise en demeure par lettre recommandée dont elle fournit l'accusé de réception signé le 23 juin 2015 par les locataires ; qu'elle justifie également avoir mandaté Maître [Z] [T], huissier de justice à [Localité 1], par courrier du 24 juillet 2015 pour délivrer à monsieur et madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que cet huissier a bien été mandaté puisqu'il ressort du jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Avignon qu'il a délivré un commandement de payer aux locataires le 31 juillet 2015 ; qu'il est ainsi parfaitement démontré que Maître [V] [H] a rempli son obligation d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges après l'accord de M. [L] [K] conformément aux termes de son mandat ; que cependant, les époux [G] ont adressé un message électronique à cet huissier à l'office notarial de Maître [V] [H] le 23 septembre 2015 pour proposer un plan d'apurement de leur dette locative ; que cette proposition a été suivie d'effet puisque l'extrait de compte de la SCP [H] comporte un virement reçu de M. [Y] [G] le 29 septembre 2015 de 1 500 euros mentionnant « loyer suite à votre accord » ; que M. [L] [K], qui a bien perçu cette somme des locataires, s