Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-13.305

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10745 F Pourvoi n° A 20-13.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.305 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] [G] de ses demandes tendant à voir condamner Madame [I] [Z] à lui payer, à titre de dommagesintérêts, les sommes de 20.000 euros en réparation du manquement de cette dernière à son obligation de présentation de la patientèle, 10.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et 1.222,87 euros au titre du coût du crédit ; AUX MOTIFS QUE l'article 1235 du Code civil, devenu l'article 1302 du même code à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ; qu'en vertu de ce texte qui se rapporte à l'indu objectif, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui a payé est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'il appartient donc au demandeur en restitution des sommes qu'il a payées de prouver le caractère indu de son paiement ; qu'en l'espèce, Madame [Z] a attesté, le 1er mars 2013, avoir revendu la moitié de sa patientèle à Madame [G] moyennant le prix de 20.000 euros, et il est versé aux débats le chèque de ce montant que Madame [G] a effectué, le 12 mai 2013, à l'ordre de Madame [Z] ; que Madame [G] soutient qu'en 2013, les parties étaient convenues d'une association, Madame [Z] s'engageant à lui céder la présentation d'une partie de sa patientèle, mais que cette association n'avait pu se concrétiser en raison de la mésentente survenue entre elles, et que Madame [Z], en l'absence de toute cession de patientèle, retenait indûment la somme de 20.000 euros qu'elle lui avait versée ; qu'en cas de cession de clientèle, le cédant n'est tenu que d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit faire tous ses efforts pour informer sa clientèle, et présenter le cessionnaire en qualité de successeur ou d'associé selon que la cession est totale ou partielle, sans pour autant garantir au cessionnaire que les patients poursuivront avec lui la relation de soins ; qu'en effet, il ne peut être dérogé au principe de libre choix du patient que consacre l'article L. 110-8 du Code de la santé publique ; qu'il n'est pas établi que Madame [Z] ait manqué à son obligation de présenter sa collaboratrice à la moitié de ses patients et de la leur recommander ;qu'en effet, alors que la cession du droit de présentation s'est concrétisée par le paiement de la somme de 20.000 euros, le 1er mars 2013, et que Madame [G] a annoncé à Madame [Z], par courrier de son avocat du 13 juin 2014, qu'elle n'envisageait plus la poursuite de leurs relations professionnelles, il résulte des relevés d'honoraires que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressés, les 25 mars 2014 et 16 mars 2015, que l'intimée a perçu successivement des honoraires s'élevant, en 2014 à la somme de 82.210 euros, et en 2015 à la somme de 99.964 euros ; que par aille