Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.261
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10746 F Pourvoi n° N 20-18.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [R] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 20-18.261 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [F], 2°/ à Mme [H] [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société Centre d'imagerie médicale des Hauts-de-Seine Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Scanner IRM 92 Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [F], de MM. [I] et [X], des sociétés Centre d'imagerie médicale des Hauts-de-Seine Nord et Scanner IRM 92 Nord, et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité d'associé de la société Scanner IRM 92 Nord, d'avoir rejeté ses demandes présentées contre la société Scanner IRM 92 Nord, d'avoir condamné in solidum de M. [K] [F], Mme [H] [F], M. [L] [Y] et M. [A] [I] à lui payer la seule somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation de la somme de 152.772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Alors qu' une société créée de fait est caractérisée par la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que le fait pour un médecin de collaborer de manière volontaire, active, intéressée et égalitaire à l'activité d'une société facilitant l'exercice médical de plusieurs autres professionnels, dont les intérêts convergeaient, caractérise l'affectio societatis ayant existé avec ces praticiens et la société constituée entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une société créée de fait entre M. [W], d'une part, et la société Scanner IRM 92 Nord et les médecins qui en étaient les associés, d'autre part, en l'absence de participation financière et administrative au bon fonctionnement de la société, de perception directe des honoraires versés par les patients, et de participation aux bénéfices et aux charges (arrêt, p. 10) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification de société créée de fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 8 et s.), si M. [W] avait apporté son industrie, non seulement en tant que radiologue mais également en participant à la vie interne de l'entreprise, un courrier de M. [F] évoquant la prise en charge de l'imagerie lourde au sein de la structure avec la plus grande liberté d'organisation (p. 10 § 10), s'il avait permis la réalisation de bénéfices supplémentaires en attirant de nouveaux patients grâce à sa notoriété (p. 9) et s'il avait visité, à la demande de la société Scanner IRM