Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-11.078

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10748 F Pourvoi n° E 20-11.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-11.078 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [X] [H], 4°/ à Mme [R] [D], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [H] ainsi que la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg ont formé, respectivement, un pourvoi incident et un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, de Me Le Prado, avocat de M. [L] et de Mme [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé du pourvoi principal, les moyens du pourvoi incident et du pourvoi incident provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam, M. et Mme [H], et la société Bonaparte immobilier Groupimmo Strasbourg et les condamne à payer à M. [L] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile,signé par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SCP Catherine Dreyfuss et Nathanael Sellam Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, condamné la SCP Catherine Dreyfuss - Nathanaël Sellam, in solidum avec M. [X] [H], Mme [R] [D], épouse [H], la société Bonaparte Immobilier Groupimmo Strasbourg, la somme de 56 778,87 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la faute des vendeurs, aux termes de l'article 1116, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; que cependant, le droit de demander la nullité de la convention n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que la victime du dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut alors obtenir réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, il apparaît que les vendeurs se sont rendus coupables de manoeuvres frauduleuses, en demandant à l'agence immobilière de diffuser une annonce comportant des informations erronées quant à la superficie de l'appartement, indiquée comme étant de m2, dont un sous-sol aménagé de 43 m2, alors que la superficie de ce dernier ne pouvait être prise en compte, et en faisant vi