Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-13.203
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10749 F Pourvoi n° Q 20-13.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-13.203 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Amalux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Amalux, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré commun à M. [W] [T] l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la 1re chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; AUX MOTIFS QUE la société Amalux justifie d'un intérêt certain à voir déclarer commun à M. [T] l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant dit que la promesse de vente du 25 juin 2003 entre la SCI Mac Mahon Lanrezac et la société Amas, aux droits de laquelle vient la société Amalux, était atteinte de caducité et fixé la créance de cette dernière contre la SCI Mac Mahon à la somme de sept million d'euros ; qu'en effet, les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure par la société Amalux ont pour objet de faire garantir par le notaire l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'attitude de la SCI Mac Mahon Lanrezac, étant relevé d'une part qu'il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 octobre 2014 que M. [T] a prêté son concours de manière positive, et notamment en sa qualité de rédacteur d'acte notarié, à une opération de banqueroute par détournement d'actif, ayant été condamné, avec le gérant de la SCI Mac Mahon Lanrezac, M. [G], pour complicité de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société Khalifa Airways ; que par ailleurs, la SCI Mac Mahon Lanrezac étant en liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d'actifs ayant été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018, la société Amalux, de surcroît créancier non privilégié, sera dans l'incapacité de récupérer la somme de sept millions d'euros et justifie là encore d'un intérêt à solliciter la garantie du notaire et à rendre commun à ce dernier l'arrêt du 24 septembre 2015 ; que par conséquent, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la 1re chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence sera déclaré commun à M. [T], le jugement étant infirmé de ce chef ; ALORS QUE seul le jugement rendu dans l'instance auquel un tiers est, à cette fin, appelé en intervention forcée, lui permettant, ainsi, de formuler ses observations sur les demandes formées dans cette instance, peut être rendu commun à ce tiers ; qu'en « déclarant commun » à M. [T] un arrêt rendu quatre ans plus tôt dans une instance distincte, à laquelle il n'était pas intervenu, la cour d'appel a violé les articles 16 et 331 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEU