Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-17.269

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10750 F Pourvoi n° J 20-17.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Paris premier immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.269 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Z], prise en qualité d'héritière de [X] [Z], décédé, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris premier immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [Z], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à Mme [P] [Z] de sa reprise d'instance contre la société Paris premier immobilier. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris premier immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris premier immobilier IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Paris premier immobilier de ses demandes d'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté la société Paris premier immobilier que soit dit et jugé qu'en vertu du contrat de mandant de vente du 2 novembre 2016, M. [X] [Z] est redevable de l'indemnité forfaitaire et définitive de 97 500 euros et, en conséquence, que ce dernier soit condamné à payer à la société Paris premier immobilier la somme de 97 500 euros ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : " La société Paris Premier Immobilier sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 97 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue au mandat de vente. Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le mandat de vente qui lui avait été confié par [F] [Z] a pris fin par la suite de son décès et qu'elle est mal fondée à agir à l'encontre de M. [Z] sur la base de ce mandat. Elle précise qu'elle ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 2003 du code civil soulevée d'office par le tribunal compte tenu du décès de [F] [Z], mais soutient, à titre principal, que M. [Z] avait également la qualité de mandant. Elle en veut pour preuve le fait que, selon elle, à la date du mandat, il était cotitulaire des droits de propriété sur l'appartement mis en vente. Elle fait valoir par ailleurs qu'il s'est comporté tant comme le "maître du bien", que comme le véritable signataire du mandat de vente. Elle estime également sur le fondement de l'article 1154 alinéa 2 du code civil que M. [Z] a, en fait, agi en son nom propre en qualité de propriétaire du bien et que le mandat s'est poursuivi. Elle affirme qu'elle a fait visiter le bien à M. [U] et, qu'à la suite de l'offre d'achat présentée par celui-ci le 16 décembre 2016, elle s'est trouvée écartée des négociations que M. [Z] a poursuivies avec M. [U] jusqu'à la conclusion d'une promesse de vente le 27 février 2017 et la régularisation d'un acte de vente le 20 juin 2017, qui sont intervenues moins de six mois après l'expiration de son mandat. La société Paris Premier Immobilier produit notamment l'offre d'achat en date du 16 décembre 2016 émanant de M. [U], qui avait visité l'appartement par son intermédiaire, ainsi que l'acte notarié