Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-25.048

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Décision n° 10751 F Pourvoi n° U 19-25.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [D] [F], 2°/ Mme [H] [E], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 19-25.048 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de Mme [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts qu'ils ont formée ; AUX MOTIFS QU' il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme le font M. et Mme [F] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels tel qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, quinquennale, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas, quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue : - que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; - qu'en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale – anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 2018 – prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, énonciations dont la matérialité n'est pas contestée par les appelants, lesquels se bornent à affirmer qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l'offre de prêt émise le 4 décembre 2009, dont il est constant qu'elle a été acceptée par M. et Mme [F] dans les limites du délai légal, comporte des mentions suffisamment précises, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux