Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.439
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10752 F Pourvoi n° H 20-16.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [H] [G], 2°/ Mme [D] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 20-16.439 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G], Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement M. [G] et Mme [Y] à payer à la société Financo au titre du contrat de crédit affecté du 17 septembre 2010 la somme en principal et intérêts de 7.032,95 € au titre du solde restant dû outre intérêts conventionnels au taux de 5,88 % l'an à compter du 25 août 2016 jusqu'à parfait paiement, Aux motifs que les emprunteurs en signant l'offre de prêt ont reconnu avoir reçu " la notice comportant des extraits des conditions générales de l'assurance qui y figurent " laquelle est produite aux débats ainsi qu'un " compte rendu d'entretien préalable à la conclusion des contrats d'assurance " signés par les emprunteurs ; Alors que lorsque l'offre préalable du prêt est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que pour débouter M. [G] et Mme [Y] de leur demande de déchéance de droit aux intérêts contractuels de la société Financo, l'arrêt a relevé que les emprunteurs avaient ratifié en signant l'offre de prêt la clause indiquant qu'ils avaient reçu la notice comportant des extraits des conditions générales de l'assurance souscrite et un compte rendu d'entretien préalable à la conclusion des contrats d'assurance ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le souscripteur s'était acquitté de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 11-12 et L. 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige.