Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.847
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10755 F Pourvoi n° Z 20-18.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [T] [Y], 2°/ M. [D] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludivine Energy, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y] et M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à Mme [Y] et M. [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [G]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] et M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [O] et les condamne à payer à la société Franfinance, in solidum la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] et M. [O] de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté signé avec la société Franfinance ; alors 1°/ que l'autorité de chose jugée, entre deux instances successives, requiert une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en décidant, pour écarter la demande d'annulation du prêt en tant qu'elle était formée par M. [O], que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 2016 lui était opposable, tout en constatant qu'il n'avait pas été partie à cette instance, la cour d'appel a violé l'article 1355 anciennement 1351 du code civil ; alors 2°/ que lorsqu'un crédit à un consommateur est affecté au financement d'un bien ou d'une prestation de services, sa nullité peut être obtenue quand bien même le contrat principal financé serait irrévocablement jugé valable ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que M. [O] ne pouvait obtenir la nullité du prêt au prétexte que le jugement du 27 avril 2016 a irrévocablement rejeté les demandes de Mme [Y] tendant à la résolution ou l'annulation du contrat de vente et installation de l'éolienne financé par le prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 311-32 devenu L. 312-55 et L. 311-36 devenu L. 312-52 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] et M. [O] de leur demande de dommages-intérêts contre la société Franfinance et dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation judiciaire en l'absence de créances réciproques des parties ; alors 1°/ que lorsqu'un crédit à un consommateur est affecté au financement d'un bien ou d'une prestation de services, commet une faute le banquier prêteur qui débloque les fonds au vu de documents ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète et parfaite du contrat principal ; que pour exclure la faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds, l'arrêt attaqué a retenu que ce déblocage était intervenu au vu, d'une part, d'une attestation de livraison par laquelle Mme [Y] réceptionnait les travaux sans réserve et autorisait la société Franfinance à payer et par laquelle la société Ludivine Energy certifiait avoir exécuté la prestation visée dans le contrat de prêt, et d'autre par