Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-15.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10757 F Pourvoi n° Q 20-15.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° Q 20-15.158 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Passion automobiles prestige, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Automobili Lamborghini, société de droit italien par actions, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Passion automobiles prestige, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Automobili Lamborghini, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.6 MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir dire et juger que l'accident survenu au véhicule de marque Lamborghini, modèle Gallardo LP 560, a été causé tant par l'incapacité du réparateur automobile, la société Passion automobiles prestige, à remédier au défaut de fonctionnement du système airbag que par la dangerosité du produit airbag mis en circulation par le producteur, la société Automobili Lamborghini, et à voir en conséquence, condamner solidairement les sociétés Automobili Lamborghini SPA et Passion automobile prestige, à lui payer la somme de 128 916,96 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité du constructeur : Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, en sa version applicable en la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en l'espèce, M. [H] invoque la survenance d'un dommage, en l'espèce l'accident survenu au véhicule litigieux et ses conséquences, au caractère défectueux de l'airbag constructeur dans lequel il trouverait sa cause ; que si M. [H] verse aux débats un document intitulé « rapport d'expertise » en date du 24 février 2012, signé de M. [L] [G], se présentant comme expert agréé en risques industriels et automobiles, il convient de relever que ce rapport, outre qu'il n'est étayé par aucun autre élément objectif, dès lors que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la seule survenance, fût-elle non résolue, d'un problème concernant le voyant lumineux n'est pas en elle-même nécessairement constitutive d'un problème affectant l'airbag, se borne à constater que la survenance du sinistre trouverait sa cause dans un déclenchement intempestif de l'airbag sur le volant, à l'exclusion de toute explication sur ce point ; qu'au contraire, le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés, et remis le 9 avril 2014, s'il ne conclut pas de manière catégorique, mais prudente et étayée, quant aux causes de l'accident qu'il attribue « avec une forte probabilité » au mauvais état de la bande de roulement des pneumatiques arrière du véhicule, ainsi qu'à l'état détrempé de la chaussée, circonstance au demeurant évoquée dans le rapport privé précité, exclut sans conteste que le sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement des airbags ; qu'ainsi l'expert, qui a procédé à un examen détaillé du véhicule et en particulier des conditions de