Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-15.792

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10758 F Pourvoi n° D 20-15.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société la Biscuiterie de [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-15.792 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Biscuiterie de [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [U], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Biscuiterie de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société La Biscuiterie de [Localité 1] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société La Biscuiterie de [Localité 1] de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SCP de notaires [U] et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la SCP notariale la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Attendu que, rappelant liminairement les différents devoirs du notaire parmi lesquels celui d'apprécier, du fait de sa connaissance précise et approfondie du droit, les risques encourus et d'informer son client du risque d'annulation ou de perte d'efficacité de l'acte qu'il instrumente en raison de l'illégalité des conventions conclues sur le domaine public, la société Biscuiterie de [Localité 1] fait valoir que le droit français prohibe classiquement la conclusion de baux commerciaux sur le domaine public, qu'il appartenait au notaire de faire montre d'une vigilance particulière en présence du bien situé devant le château lui-même et à l'intérieur de son domaine et qu'il s'est exonéré de toute recherche sur ce point ; Que de même, poursuit-elle, il appartenait au notaire, quand bien même la consultation du Cridon l'aurait conduit à considérer, par analogie, qu'une personne publique pouvait concéder des baux commerciaux ressortant de son domaine privé, de s'interroger sur les clauses exorbitantes du droit commun de nature à imprimer un caractère administratif au contrat, lesquelles ressortaient du bail cédé conclu le 23 juillet 1998 en suite d'un premier bail conclu avec le Préfet en la forme administrative le 22 mai 1990 et de ne pas décider, par principe, qu'il était en présence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ; qu'une information du notaire sur ce point l'aurait conduite, exposet-elle, à ne pas négocier la cession de ce fonds de commerce, dont l'élément essentiel est le droit au bail, à un prix aussi élevé ; Que la société appelante estime, par ailleurs, qu'à tort le notaire fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée du fait que n'a pas été prononcée la nullité du bail ; qu'elle évoque à cet effet le caractère ancien de la construction jurisprudentielle sur la domanialité publique globale qui ressort de l'avis du Conseil d'Etat en cause, de même que la solution adoptée pour régler la question des contrats en cours consistant à les déclarer non point nuls, ce qui aurait des conséquences catastrophiques, mais caducs en ouvrant ainsi la possibilité de régulariser l'occupation du domaine public ; Qu'elle reprend pour finir les éléments, décomposés en douze points, permettant de retenir la faute du notaire instrument