Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.447

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10759 F Pourvoi n° R 20-16.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-16.447 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Q], 2°/ à Mme [S] [M], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action de Mme [V] irrecevable comme étant prescrite ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que suivant acte authentique en date du 28 mai 2011,Mme [V] a acquis des époux [Q] une maison d'habitation sise au lieu-dit [Localité 2] commune de [Localité 1], Indre, comprenant : au rezde-chaussée : deux pièces, four à pain, à l'étage : deux chambres, grange à la suite, appentis sur l'autre côté, cour devant, terrain derrière, figurant au cadastre à la section C et au numéro [Cadastre 1] pour une surface de neuf ares et cinq centiares ; Que Mme [V] demande à titre principal la résolution de la vente et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa nullité en faisant valoir que la seule présence du plan cadastral à l'acte de vente en date du 28 mai 2011 ne pouvait à lui seul lui permettre de remettre en cause la consistance du bien immobilier vendu, que ce n'est qu'à la suite de renseignements pris à la mairie de [1] en juillet 2014 qu'elle a appris que la cour située devant la maison faisait partie de la voie communale et appartenait donc au domaine communal de [Localité 1], que la transaction intervenue avec les époux [Q] le 24 mars 2012 ne fait référence qu'à la différence de surface cadastrale entre la promesse de vente du 18 décembre 2010 qui vise une superficie de 20 ares et 31 centiares et l'acte de vente du 28 mai 2011 qui vise une superficie de 9 ares et 5 centiares, que le point de départ de la prescription de l'action ne court qu'à compter du 3 juillet 2014, date de l'attestation émanant de la commune de [Localité 1], et que la prescription a été interrompue par l'assignation devant le tribunal de grande instance de Châteauroux par acte en date du 28 avril 2016 ; Que l'attestation signée par le maire de la commune de [Localité 1] le 3 juillet 2014 mentionne ce qui suit : le maire de la commune de [Localité 1] atteste que la voie communale numéro 201 de [Localité 2] à La Cave (domaine communal) passe devant la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 2] ; Que ladite attestation ne rajoute aucun élément par rapport aux indications du plan cadastral annexé à l'acte authentique du 28 mai 2011 et signé par les parties ; qu'il ressort en effet de ce plan cadastral que la voie communale passe devant l'immeuble bâti appartenant à la parcelle C [Cadastre 1], que le simple examen de ce document permettait donc à Mme [V] de se rendre compte qu'elle n'était propriétaire d'aucune surface non bâtie devant la m