Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.827

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10760 F Pourvoi n° C 20-18.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.827 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [S] Monsieur [W] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts ; Alors, sur le respect par la banque de ses obligations contractuelles, de première part, qu'une banque a un devoir de loyauté à l'égard de son client, dont la méconnaissance caractérise un dol dans l'exécution de leur relation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Monsieur [S] tout au long de ses écritures d'appel, si la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace n'avait pas méconnu son devoir de loyauté à son endroit, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1150 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de deuxième part, que, dans ses écritures d'appel, Monsieur [S], a écrit que « la CEA avait consenti à Me [S], outre son autorisation de découvert ancienne non contestée de 25 000 euros […], une ligne de découvert d'au moins 50 000 euros » (p. 3 in fine), que « le demandeur a effectivement fait valoir qu'une ligne de trésorerie lui avait été confirmée sans restriction ni réserve, dès la date du 17 octobre 2015. […] [Dans le message vocal de confirmation, on] entend clairement la conseillère confirmer au demandeur l'octroi "d'une ligne de crédit d'au moins 50 000 euros […]". […] Ceci a été confirmé par mail du même jour » (titre p. 20 in fine et p. 21 § 2 et 3), et que, « concernant l'octroi en date du 17 octobre 2015 de la ligne de découvert, c'est de manière mensongère que la banque fait valoir dans ses écritures que "les choses ont été discutées, mais n'ont pas abouti". Le message téléphonique de Madame [G] […] et son mail suivant du 17 octobre 2015 confirmant une ligne de crédit accordée d'au moins 50 000 euros […] démontrent en effet le contraire, sans ambiguïté possible » (p. 21 § 5 et 6) ; qu'en retenant que « M. [S] n'a jamais affirmé qu'un nouveau découvert lui était autorisé » (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur [S] et donc méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à un professionnel, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours et qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à