Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-26.027
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10761 F Pourvoi n° G 19-26.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-26.027 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Rachel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [G] [F] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de crédit immobilier du Crédit du Nord, acceptée le 1er décembre 2009, de l'AVOIR condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 195.268,36 euros avec intérêts aux taux légal sur le principal de 190.533,58 euros à compter du 19 juillet 2017 ; et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ; Aux motifs que, sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, il résulte de la combinaison de l'alinéa 2 l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt litigieux, que le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq jours ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante-six jours ;que c'est à l'emprunteur consommateur qu'il revient d'établir que la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base d'une année civile ; que dès lors que l'offre de prêt acceptée par Monsieur [G] [F] vise expressément, en son en-tête, les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, il y a lieu d'en déduire que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel en sorte que le taux conventionnel qui y est mentionné doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ; que ceci étant rappelé, pour considérer que les intérêts contractuels du prêt avaient été calculés sur la base d'une année lombarde, le premier juge, après avoir rappelé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours, a retenu que si la méthode de calcul des intérêts conventionnels appliquée par la banque et reposant sur l'usage du mois lissé de 30,41666 jours pouvait laisser penser que le taux d'intérêt conventionnel avait été justement calculé par rapport à l'année civile, s'appuyant pour ce faire sur l'exemple de la mensualité du mois de janvier 2011, le calcul des intérêts dus pour les mensualités d'années bissextiles permettait de constater qu'il n'en était en réalité rien; que prenant ainsi en exemple la mensualité du mois de décembre 2012, il a considéré qu'alors que la part d'intérêts aurait dû, selon lui, s'élever à la somme de 636,76 euro