Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.330
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10762 F Pourvoi n° P 20-16.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.330 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société groupe Sofemo, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 4]), société de droit allemand, venant aux droits de la société France Habitat Solution elle-même venant aux droits de la société IDF Solaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par M. [B] afin de voir annuler les contrats de vente souscrits avec la société IDF SOLAIRE, devenue PLESIOSAURUS UG, et de prêt souscrits avec la société GROUPE SOFEMO, devenue la société COFIDIS, et avec la société SYGMA BANQUE, devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 18 décembre 2013 et D'AVOIR dit que les contrats de prêts signés le 29 octobre 2013 et le 18 décembre 2013 devaient continuer à être exécutés par M. [B] ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats, les deux bons de commande se présentent de façon identique de sorte que leur régularité au regard des dispositions du code de la consommation peuvent être examinées globalement ; que les contrats de crédit affectés sont de droit annulés en cas d'annulation du contrat principal ; qu'[M] [B] invoque plusieurs causes de nullité formelle des bons de commande, nullité qui entraînerait celle des contrats de crédit affecté ; qu'il fait ainsi valoir que ces contrats ne sont pas conformes aux anciens articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, applicables en octobre et décembre 2013 en ce que sont absentes : / - l'adresse du lieu de conclusion du contrat seule la commune d'habitation est mentionnée ; / - la désignation de la marque, du type, dimensions et performances attendues, variation de productivité ; / - la date de livraison et la pose des matériels vendus ainsi que la fin des travaux qui comprend le raccordement au réseau public : qu'aucun calendrier prévisionnel d'exécution n'est indiqué ; / - que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ne sont pas mentionnées sur les bons de commande ; / que la lecture attentive des bons de commande signés le 29 octobre 2013 et le 18 décembre 2013 permet de constater qu'ils comportent bien les mentions obligatoires prévues à l'article susvisé : / 1° Noms du fournisseur : IDF SOLAIRE ; et du démarcheur : [S] ; / 2° Adresse du fournisseur : à [Adresse 6] ; / 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat : "Lieu dit [Adresse 5] et que tous les documents que [M] [B] verse à son dossier comme son avis d'imposition ne comportent aucune autre précision d'adresse ; /4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés : dans la rubrique "désignation" de la prestation (