Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.681
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10763 F Pourvoi n° V 20-16.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [N] [Q], 2°/ Mme [T] [V], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-16.681 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Saem banque Socrédo, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Q], de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saem banque Socrédo, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; AUX MOTIFS QUE l'article L 311-37 du code de la consommation relatif au délai de forclusion biennale des actions en paiement en matière de crédit à la consommation est devenu l'article L 311-52 par application de la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010 (article 2-I-13º), qui l'a complété (article 19 de la loi) ; que l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ce texte dispose que « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ; qu'en application de l'article 53 de cette même loi, le titre 1er du livre III du code de la consommation a été complété par un chapitre V, intitulé «dispositions relatives à l'outre-mer » instaurant un article L 315-1, selon lequel « 'le chapitre 1er du présent titre (est) applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna ». L'article L 311-52 est visé par cette disposition nouvelle ; que par ailleurs, l'article 61 de cette même loi dispose que'«Les titres Ier (à savoir le « crédit à la consommation ») et II et le chapitre Ier du titre V (à savoir les « dispositions relatives à l'outre-mer » / « dispositions relatives au crédit ») entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi ; que les deux premiers alinéas du présent titre s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur » ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ordonnance nº 2011-1327 du 20 octobre 2011 n'a pas étendu partiellement la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010. Cette ordonnance a seulement modifié certaines dispositions relatives à l'outre-mer, et notamment l'article L 315-1 précité ; que la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010 a été publiée le 2 juillet 2010. L'article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ce texte, invoqué par les appelants, n'est donc entré en vigueur sur le territoire métropolitain et en Polynésie française que le 1er mai 2011 et s'applique aux contrats dont l'offre a été émise après cette date ; que cette disposition n'est donc pas applicable aux offres antérieures à cette date ; que les contrats de prêt dont l'offre a été émise, comme en l'espèce, antérieurement au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010, demeurent régis par la loi nº 78-22 du 10 janvier 1978 promulguée en Polynésie française