Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-18.460
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10765 F Pourvoi n° D 20-18.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [O] [I] [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [O] [W] [P], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-18.460 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à La Société génerale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Société générale, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [O] [I] [W] et [O] [W] [P], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Fonds commun de titrisation Castanea et de la Société générale, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] [I] [W] et [O] [W] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [O] [I] [W] et [O] [W] [P] M. [O] [I] [W] [P] et M. [O] [W] [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des clauses stipulant un taux d'intérêt conventionnel et de dire que le capital emprunté serait soumis au taux d'intérêt légal rétroactivement et sur toute la durée du prêt et de voir fixer la créance de la Société générale à la somme de 39.588,43 euros ; ALORS QUE toute erreur entachant le taux effectif global stipulé dans un acte de prêt doit être sanctionnée, qu'elle soit égale, supérieure ou inférieure à une décimale ; qu'en retenant, pour refuser de sanctionner l'erreur entachant le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt conclu par les consorts [P] avec la Société générale, après avoir pourtant constaté que celui-ci n'intégrait pas les frais de mainlevée de l'hypothèque dont la banque pouvait faire une estimation, que l'erreur en résultant était inférieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable au litige, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige.