Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-21.329

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10766 F Pourvoi n° B 19-21.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-21.329 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ecorénove, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [K], dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [K] [K], en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ecorénove, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ecorénove, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H] [W] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé avec la SAS Ecorenove le 11 octobre 2014 et de ses demandes subséquentes de constat de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 11 octobre 2014 par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, d'AVOIR débouté M. [W] du surplus de ses demandes principales et de l'AVOIR condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 070,23 euros outre intérêts au taux de 4,80 % l'an sur la somme de 28 000 euros à compter du 19 mai 2016 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 111-1 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat par renvoi des articles L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 121-19, la vente effectuée à l'occasion d'un démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au consommateur, comportant à peine de nullité les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 121-1 précise en annexe les indications et mentions que doit comporter le bordereau détachable de rétractation ; que la lecture du bon de commande n° 14/2362 du 11 octobre 2014, valant convention entre M. [W] et la SAS Ecorenove, permet de relever que les deux matériels principaux installés dans l'ancien domicile de l'appelant sont ainsi désignés : 24 panneaux photovoltaïques de marque Sillia assortis d'une garantie de dix ans, d'une puissance totale de 6 Kwc et de 12 micro-onduleurs de marque Enecsys ; qu'en revanche les caractéristiques essentielles de l'ensemble des matériels installés de même que le prix unitaire des prestations et matériels ne fi