Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 20-16.343

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 627 FS-D Pourvoi n° C 20-16.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.343 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GTNCO Productions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GTNCO Productions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Métropole télévision, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), par conventions conclues le 7 juin 2017, Mme [Q] a autorisé la société GTNCO à exploiter son droit à l'image aux fins de la diffusion par la société Métropole Télévision, sur la chaîne M6, de l'émission « Wild », un jeu d'aventure consistant en une course d'orientation dans un milieu hostile. 2. Le 1er juin 2018, invoquant le fait qu'une séquence de cette émission avait fait entendre le son qu'elle avait produit, alors que, victime de diarrhées lors d'une étape, elle était en train de se soulager, Mme [Q] a assigné les deux sociétés en indemnisation de son préjudice et interdiction de toute exploitation de la séquence litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 3. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1° / que le principe de non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article 9 du code civil, qui tend à la réparation du préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [Q] fondées sur l'article 9 du code civil au motif qu'elle aurait dû agir sur le terrain contractuel et non délictuel en application du principe de non cumul des responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 9, 1217, 1240 du code civil ; 2°/ que le seul constat d'une atteinte au respect de la vie privée et/ou au droit à l'image, indépendamment des mécanismes de responsabilités susceptibles d'être invoqués, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil ; qu'en assimilant l'action fondée par Mme [Q] sur l'article 9 du code civil à une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et par fausse application l'article 1240 du code civil ; 3°/ que le non-respect de la finalité de l'autorisation accordée pour l'utilisation de l'image porte atteinte au droit à l'image ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement la séquence montrant Mme [Q] accroupie derrière un bosquet pour se cacher de la caméra et laissant entendre distinctement les bruits de l'expulsion douloureuse d'une forte diarrhée n'excédait pas la finalité de l'autorisation accordée à l'utilisation de son image à l'exclusion de toute communication au public d'images dégradantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du code civil ; 4°/ en tout état de cause, que la violation d'une obligation légale d'ordre public constitue une faute délictuelle nonobstant la reprise de cette obligation