Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.462

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 971 F-B Pourvoi n° U 20-17.462 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [S] [W], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.462 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), par arrêt irrévocable du 4 avril 2013, le mariage célébré le 14 octobre 2002, en France, entre [R] [M] (l'assuré), de nationalité française, et Mme [W] a été annulé pour cause de bigamie de l'époux mais reconnu putatif à l'égard de cette dernière. Après le décès de l'assuré, survenu le 21 décembre 2013, Mme [W] a demandé le bénéfice de la pension de réversion que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui a refusé. 2. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de lui payer des droits à la retraite de réversion selon la répartition de 68 mois sur 229 mois et de réviser les droits à la retraite de réversion de Mme [N], première épouse de l'assuré, selon la répartition de 161 mois sur 229 mois, alors « qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale définissant les conditions exigées pour bénéficier d'une pension de réversion ; que, pour débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir obtenir une pension de réversion selon la répartition de 136 mois, soit la durée de son mariage, sur 229 mois, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de texte légal ou convention internationale proposant une clé de répartition entre les deux épouses partageant concomitamment une même période de mariage, chacune pouvait prétendre, au titre du principe d'égalité, au versement d'une pension de réversion sur la moitié de cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 201 du code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage. 5. Après avoir retenu qu'en conséquence de l'arrêt du 4 avril 2013 lui reconnaissant le bénéfice du mariage putatif, Mme [W] a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que, cependant, le principe de l'unicité de la pension de réversion s'oppose à ce que celle-ci puisse être versée à deux conjoints survivants pour les mêmes périodes. Il ajoute que lorsque deux épouses se partagent, par l'effet de la loi, la même période de mariage, chacune d'elles a des droits au titre de la pension de réversion sans que l'une puisse être avantagée au détriment de l'autre, quelle que soit l'organisation de vie choisie par l'assuré de son vivant et que le principe d'égalité fait obstacle à ce que l'une d'elle bénéficie, seule, pour le calcul de la pens