Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-12.429

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
  • Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° Y 20-12.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.429 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n° 1, alors « que le paiement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations, indépendamment des modalités de versement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait perçu à tort la somme de 2 498,74 euros lors de sa démission ; qu'en jugeant que la cause du versement de cette somme ne constituait pas la contrepartie du travail mais résultait d'une erreur si bien qu'elle ne devait pas donner lieu au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la somme versée au salarié, lors de sa démission, supérieure à celle correspondant à son solde de tout compte, résulte d'une erreur et que la société n'a pu en obtenir la répétition pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail et ne procède pas de l'exercice d'une activité salariée. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la somme litigieuse correspondait à un virement effectué à titre de solde de tout compte, de sorte qu'elle aurait dû être soumise à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n°18, alors : « 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par la société ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement en fonction des transactions présentées par la société ; qu'en jugeant cependant que l'URSSAF aurait procédé au redressement par extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF procède à un redressement en tenant compte de l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises par l