Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-15.641

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° Q 20-15.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société Egger panneaux et décors, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-15.641 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Egger panneaux et décors, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 23 juillet 2015, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société Egger panneaux et décors (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer la décision de prise en charge opposable, alors : « 1°/ que le tableau n°97 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document versé aux débats, ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin-conseil, ne mentionnaient l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » pourtant expressément exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles ; qu'en énonçant pourtant, pour dire que la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié était justifiée, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que « nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015 soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014 et que le fait que le médecin conseil se soit abstenu « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation des douleurs », la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » mais a déduit la réunion des conditions réglementaires du tableau du fait que le médecin-conseil de la caisse avait, sur le colloque médico-administratif, coché la case indiquant que les conditions réglementaires prévues par le tableau étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; 2°/ qu'en tout état de cause, en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse, qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°97 fait état, dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges