Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-12.018

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° B 20-12.018 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-12.018 contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [O] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail du 26 mai 2012 au 1er janvier 2014. 3. La caisse lui ayant notifié, le 14 mars 2016, un indu d'un certain montant en remboursement des sommes versées du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2014, au motif qu'il s'était rendu à l'étranger à plusieurs reprises pendant cette période, l'assuré a formé une demande de remise gracieuse de dette auprès du directeur de la caisse et saisi parallèlement d'un recours une juridiction de sécurité sociale, après rejet de son recours amiable. 4. La caisse a formé une demande reconventionnelle de condamnation de l'assuré au paiement des indemnités journalières indûment versées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de son recours et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que la restitution d'indemnités journalières consécutive à l'inobservation par le bénéficiaire de son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien doit correspondre à la date avérée des manquements et ne peut s'étendre à une période ultérieure à celle-ci ; qu'en condamnant l'assuré à restituer, non pas les indemnités journalières correspondant aux seuls jours, énumérés par le jugement, où il s'est rendu en Algérie mais une somme correspondant, selon la caisse, au montant des indemnités versées entre la date du manquement constaté et la fin de la période d'arrêt de travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. 8. Le jugement constate que le passeport de l'assuré révèle que celui-ci s'est rendu en Algérie du 1er au 23 septembre 2012, du 25 octobre au 6 novembre 2012, du 19 au 28 février 2013, du 14 septembre au 2 octobre 2013 et du 21 novembre au 1er décembre 2013, périodes durant lesquelles il a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail. Il retient qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de l