Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-18.366
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° B 20-18.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.366 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Europe Handling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), M. [U] (la victime), salarié de la société Europe Handling (l'employeur) a été victime d'un accident du travail le 18 août 2012, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) à la date du 5 mai 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué. Un jugement du 16 septembre 2019 a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de la victime à compter du 6 novembre 2012, date à laquelle a été fixée la consolidation de l'état de santé de celle-ci. 2. L'employeur a fait assigner devant la cour d'appel, spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail de la victime. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 380-1, 606, 607 et 607-1 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. 5. Tel est le cas, dès lors qu'il est soutenu que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-22 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification a, à tort, ordonné un sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à une autre juridiction de sécurité sociale. 6. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le moyen étant irrecevable en ses deuxième et quatrième branches et n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 8. La CRAMIF fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny la question préjudicielle de l'opposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de la victime dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de surseoir à statuer du chef de cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question, alors : « 1°/ que viole la règle de droit gouvernant le sursis à statuer la cour d'appel qui, pour surseoir à statuer sur un chef de demande, relève d'office son incompétence d'attribution pour statuer sur une question qui ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour surseoir à st