Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-13.889
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° K 20-13.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], anciennement dénommée société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.889 contre les arrêts n° RG : 16/06806 rendus les 28 juin 2018 et 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 16/06806 de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 2018. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, a été notifiée à la société le 1er août 2013, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 12 septembre 2012, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [1] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge par la caisse de la victime au titre de la législation professionnelle alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; que la décision de prise en charge d'une maladie hors tableau ne peut donc être opposée à l'employeur lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ultérieurement attribué à la victime est inférieur à 25 % ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la suite de la maladie, la victime s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que la médecin conseil avait fixé un taux provisoire ou prévisible de 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer que la caisse puisse se fonder sur un taux prévisible de 25 % pour prendre en charge une maladie non désignée par un tableau, il incombe au juge de vérifier lui-même, en cas de contestation, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin-conseil et invoqué par la caisse pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie, non désignée par un tableau, déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que le taux à prendre en considération était celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnu