Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-15.654
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° D 20-15.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.654 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF), a notifié à la société [1] (la société) un redressement portant notamment sur les réductions de cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief d'accueillir ce recours, alors « qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société pouvait se prévaloir, à l'occasion d'un contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, d'une observation formulée par l'URSSAF au titre de l'allègement Aubry II lors d'un précédent contrôle sur la période de 1999 à 2001 pour en tirer un accord tacite de l'URSSAF quant à la mise en oeuvre de la réduction Fillon au sein de la société ; qu'en retenant un accord tacite de l'URSSAF quand l'allègement Aubry II avait été remplacé par la réduction Fillon par la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003, laquelle prévoyait des conditions distinctes du précédent dispositif Aubry II pour ouvrir droit à une réduction de cotisations, de sorte que la législation n'était pas demeurée inchangée entre les deux contrôles, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux : 3. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. 4. Pour annuler le redressement opéré du chef des réductions sur les bas salaires, dites "Fillon", après avoir relevé que la société versait à ses salariés une prime de fin d'année sous la forme d'un acompte en juin, le solde étant versé en décembre, et que ces sommes, régularisées sur les bulletins de salaires des mois de décembre, n'étaient pas pris en compte dans la rémunération servant à la détermination du coefficient de réduction du mois de juin, entraînant de ce fait une majoration de l'allégement, l'arrêt retient essentiellement que lors d'un précédent contrôle opéré en 2002 sur les allégements de cotisations dits "Aubry II", l'absence d'observations sur la même pratique valait accord tacite dès lors que les deux dispositifs législatifs prévoyaient que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions étaient ceux versés au cours du mois civil. 5. En statuant ainsi, après avoir relevé que la