Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.097

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 815-9, R. 815-22+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">815-22, R. 815-29, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° K 20-16.097 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.097 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) lui ayant refusé le versement, à compter du 1er octobre 2014, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [C] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que seules les ressources brutes versées à l'allocataire sont prises en considération pour apprécier le droit du demandeur à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant la somme de 3 630,32 euros, représentant les paiements mensuels nets de l'allocation chômage perçue par le demandeur sur le trimestre précédant le 1er octobre 2014, pour dire qu'il ne dépassait pas le plafond réglementaire de 3 726 euros et pouvait prétendre au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé les articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est attribuée au demandeur dont le ménage n'a pas perçu, au cours des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, des ressources brutes supérieures à un plafond de 1 242 euros par mois ou 3 726 euros par trimestre. 4. Pour faire droit au recours, l'arrêt, après avoir relevé que la caisse retenait le montant résultant de l'attestation des périodes indemnisées établie par Pôle emploi, laquelle indiquait que le demandeur avait perçu un montant brut journalier de 41,64 euros au titre du chômage, pendant 295 jours de l'année 2014, sans autre précision de période, retient que ce dernier produit un document de consultation des paiements, sous le site « Unedic », détaillant les paiements mensuels de toute l'année 2014, en leurs variations et dont il résulte que pour le trimestre précédant le 1er octobre 2014, il a perçu la somme de 3 630,32 euros, soit un montant inférieur au plafond réglementaire de 3 726 euros. 5. En se déterminant ainsi, sans préciser le caractère brut ou net de la somme ainsi perçue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) d'Alsace-Moselle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin et d'AVOIR dit que M. [C] avait droit au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2014 et d'AVOIR condamné la Carsat Alsace-Moselle aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. AUX MOTIFS QUE la Carsat reconnaît que M. [C] était dans l'impossibilité de faire sa demande d'ASPA avant le 16 septembre 2015, puisque ce n'est qu'à cette date que la Carsat a fait application de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité le reconnaissant inapte au travail, décision intervenue le 20 août 2015 et a attribué à M. [C] une retraite personnelle au titre de cette inaptitude ; que dès lors, M. [C] pouvait bénéficier de l'ASPA à compter du 1er octobre 2014, s'il remplissait les conditions pour ce faire et notamment la condition de ressources ; que la Carsat précise que cette condition de ressources s'apprécie par trimestre (cf. article R. 815-29 du code de la sécurité sociale) ; qu'il appartenait donc à M. [C] de justifier de ce qu'il remplissait cette condition pour les mois de juillet, août et septembre 2014 ; qu'or, la Carsat soutient que les ressources de M. [C] excédaient le plafond réglementaire au-delà duquel le versement de l'ASPA ne pouvait intervenir et a rejeté la demande de M. [C] ; que ce plafond mensuel était de 1.242 euros par mois pour un couple en 2014 ; que la Carsat retient le montant résultant de l'attestation des périodes indemnisées établies par Pôle Emploi, laquelle indique que M. [C] a perçu un montant brut journalier de 41, 64 € au titre du chômage, pendant 295 jours de l'année 2014, sans autre précision de période ; qu'or, M. [C] produit un document de consultation des paiements (pièce n°5) effectué par Madame [I], sous le titre « Unedic », qui détaille les paiements mensuels de toute l'année 2014, en leurs variations ; qu'il résulte de ce tableau que pour le trimestre précédent le 1er octobre 2014, M. [C] a perçu la somme de 3.630, 32 €, soit un montant inférieur au plafond réglementaire de 3.726 € ; que dès lors, M. [C] a bien droit au versement de l'ASPA à compter du 1er octobre 2014 ; que le jugement déféré sera infirmé. 1°) - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni M. [C], ni à plus fort raison la Carsat Alsace-Moselle n'avaient soutenu dans leurs conclusions oralement reprises que pendant le trimestre précédent la 1er octobre 2014, M. [C] avait perçu la somme de 3.630, 32 euros, soit un montant inférieur au plafond réglementaire de 3.726 euros ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°) - ALORS QUE seules les ressources brutes versées à l'allocataire sont prises en considération pour apprécier le droit du demandeur à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en retenant la somme de 3.630, 32 euros, représentant les paiements mensuels net de l'allocation de chômage perçue par M. [C] sur le trimestre précédent le 1er octobre 2014, pour dire qu'il ne dépassait pas le plafond réglementaire de 3.726 euros et pouvait prétendre au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé les articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29 et D 815-2 du code de la sécurité sociale.