Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.631
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 977 F-D Pourvoi n° R 20-16.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.631 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui ayant notifié, le 29 juillet 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturation entre avril 2010 et mai 2012, Mme [T], infirmière d'exercice libéral (la professionnelle de santé), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir du délai de saisine de sa commission de recours amiable que s'il s'est assuré de la bonne réception de sa décision portant mention de ce délai ; qu'ayant constaté que la notification d'indu par lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pas été réclamée par la professionnelle de santé, en jugeant irrecevable son recours pour saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 142-1, alinéa 2, et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la notification de payer prévue au premier est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et selon le dernier, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 4. Pour déclarer irrecevable le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt, après avoir relevé que l'indu lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 29 juillet 2013, présentée à son adresse professionnelle le 2 août 2013 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé », retient que sa contestation, présentée le 26 octobre 2013 devant la commission de recours amiable, était irrecevable comme étant hors délai. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification avait été retournée à la caisse, de sorte que la professionnelle de santé n'en avait pas eu connaissance et que le délai de recours n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;