Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-14.860

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° R 20-14.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.860 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2° chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2020), la société [2] (la société) a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales déclarées le 7 juin 2018 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de chef d'équipe du 1er octobre 1998 au 29 novembre 2002. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime doivent être imputées au compte spécial, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser sur la CARSAT la charge de renverser cette présomption propre au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l' article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 4. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. 5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 6. L'arrêt énonce que le salarié qui a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que la société dans laquelle la victime a précédemment travaillé en qualité de chef d'équipe figurait parmi ces entreprises pour plusieurs de ses sites de 1960 à 1996. Il ajoute que la CARSAT n