Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.100

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° P 20-16.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.100 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 20 mai 2016, à M. [V] (la victime), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un refus de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 15 mai 2015. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse, alors « que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ; qu'au cas d'espèce, par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'enquête et sursis à statuer ; qu'en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à l'argumentation d'appel du demandeur au pourvoi qui s'est abstenu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel, et a expressément demandé à la cour de statuer au fond et qu'au surplus le moyen est nouveau et mélangé de fait. 5. Le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la victime devant les juges du fond, est, dés lors, recevable. Bien fondé du moyen 6. Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. 7. Le jugement qui enjoint à une caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une nouvelle enquête administrative et sursoit à statuer, peut être frappé d'appel, en ce qu'il tranche partie du principal. 8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La victime fait le même grief, alors « que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande de prise en charge de l'affection, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à l'argumentation d'appel du demandeur au pou