Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-11.766
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° C 20-11.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [M], qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [M], décédé, a formé le pourvoi n° C 20-11.766 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2019), [Y] [M] (la victime), salarié de [2], a été victime, le 29 février 2012, d'un accident mortel pris en charge, le 8 juin 2012, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). 2. Mme [C], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale et sa fille mineure, [K] [M], (les ayants droit de la victime) ont saisi, le 15 juillet 2014, la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer leur recours irrecevable alors : « 1°/ qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que, si le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République n'est pas interruptif de prescription, sont en revanche interruptifs de cette prescription tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction dont l'élément matériel est identique à celui de la faute inexcusable ; que pour déclarer prescrite l'action des ayants droit de la victime, la cour d'appel retient, par motifs propres, que "la plainte de Mme [C] déposée entre les mains du procureur de la République le 8 mars 2012, classée sans suite le 28 février 2014 n'a pas interrompu la prescription biennale" et, par motifs adoptés, que "si seul l'exercice de l'action pénale est de nature à interrompre le délai de deux ans, en matière civile comme en matière pénale, l'exercice de l'action en justice n'est engagée que par la saisine d'une juridiction et non par les actes préparatoires à la mise en mouvement de l'action publique, lesquels ne sont pas considérés comme interruptifs de prescription, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni, comme en l'espèce, les procès verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action, - ne constitue pas davantage une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République l'action publique ne doit pas être confondue avec l'activité du parquet, même si de fait l'exercice de l'action publique est toujours précédé d'une enquête qui permettra d'apprécier l'opportunité d'exercer des poursuites devant les tribunaux – seule la citation devant le tribunal qu'elle soit à l'initiative du parquet ou d'une partie civile est interruptive de la prescription, or en l'espèce, auc