Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.170
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° Q 20-16.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.170 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 2020), M. [O] (la victime), a été victime, le 24 juin 1981, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) comme accident de trajet. Invoquant l'existence d'un accident de travail, il a contesté cette prise en charge par lettre du 25 janvier 2016. 2. Son recours amiable ayant été déclaré irrecevable comme forclos, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime alors : « 1°/ que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision d'un organisme de sécurité sociale notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; que dans une telle hypothèse, si l'absence de preuve que ce destinataire a eu connaissance des voies et délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de la sécurité sociale, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d'un délai raisonnable lequel, sauf circonstance particulière, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé recevable l'action de M. [O] tendant à contester la décision de prise en charge de son accident survenu le 24 juin 1981, faute pour la caisse d'avoir produit la notification de sa décision avec mention des délais de saisine ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas eu connaissance de la décision de prise en charge de la caisse par la notification de l'attribution de la rente d'incapacité permanente du 27 mars 1982 produite aux débats, et si son action, intentée en 2016, près de 35 ans après qu'il ait eu connaissance de cette décision, n'avait pas été exercée au-delà d'un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et au regard du principe général de sécurité juridique. 2°/ le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait de permettre au salarié de former un recours contre une décision de prise en charge d'un accident du travail, sans être soumis à aucun délai, faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, quand la caisse est précisément dans l'impossibilité de produire cette notification compte tenu du délai de 35 ans écoulé depuis l'accident ; qu'en jugeant que l'action du salarié engagée en 2016 pour critiquer une décision de prise en charge d'un accident du travail survenu en 1981était recevable faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, document qu'elle ne pouvait produire compte tenu de l'ancienneté d'un dossier archivé depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé le principe d'égal